1. Objet et domaine d’application :
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un “Opérateur de transport et/ou de logistique”, à quelques titres que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique” vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelque soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”.
“l’Opérateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations demandées dans les conditions notamment prévues à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres Conditions Générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent sauf acceptation formelle de “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.
2. Définitions :
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :
2-1 Donneur d’ordre :
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”, voire avec le commissionnaire en douane.
2-2 Opérateur de transport et/ou de logistique :
Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L, on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc.) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.
2-2-1 Commissionnaire de transport :
Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code du commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.
2-2-2 Opérateur de logistique :
Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code du commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.
2-2-3 Transporteur principal :
Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou une partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
2-4 Colis :
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-5 Envoi :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
3. Prix des prestations :
Les prix sont calculées sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter.
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données.
Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions.
Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tel que accises, droits d’entrée, etc.).
Conformément à la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006, relative à la sécurité et au développement des transports (alinéas II et III de l’article 23) et en fonction de l’indice CNR en vigueur, une « taxe » surcharge carburant est appliquée.
4. Assurance des marchandises :
Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L. agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture.
A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grèves) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L., ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.
Les conditions de la police sont réputées connues et agrées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis si besoin est.
5. Exécution des prestations :
Les dates de départ et d’arrivées éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif.
Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.
L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de collectage, etc) fournis par le donneur d’ordre.
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre-remboursement, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.
En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
6. Obligation du donneur d’ordre :
a. Emballage :
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de l’O.T.L.
b. Etiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
c. Obligation déclarative :
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses.
Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.
d. Réserves :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
Refus ou défaillance des destinataires :
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
7. Responsabilités :
La responsabilité de l’O.T.L., commissionnaire-organisateur de transport, pour toutes opérations de transport, est strictement limitée à celle encourue par les transporteurs utilisés et mandataires et/ou organismes et entreprises substitués pour l’exécution de l’opération confiée.
La responsabilité de l’O.T.L. ne pourra davantage être retenue, lorsque le transporteur pourra dégager la sienne propre dans le cas où des manquants ou des avaries seraient constatés à la suite de transbordement de marchandises direct ou non, d’un moyen de transport sur tout autre moyen qu’il soit terrestre, maritime, fluvial ou aérien.
Dans tous les autres cas où la responsabilité de l’O.T.L. serait engagée pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour les dommages à la marchandise par suite de pertes et avaries à 23 euros par kilo, avec un maximum de 750 euros par colis quels qu’en soit la nature, le poids et les dimensions et 7622,45 euros par envoi y compris pour les envois en vrac.
Pour les autres dommages y compris en cas de retard, la responsabilité de l’O.T.L. est limitée au prix du transport de la marchandise en cause avec un maximum de 7622,45 euros par envoi, et pour les envois de plus de 3 tonnes la somme de 14 euros par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans dépasser par envois la somme de 2300 euros la tonne.
Les cotations et tarifs sont établis compte tenu de ces limitations de responsabilité.
Lorsque le donneur d’ordre confie des marchandises dont la valeur dépasse les limites indiquées ci-dessus, il lui appartient la peine d’assurer les risques du transport pour la valeur excédentaire :
a) soit de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptés par l’O.T.L., élèvera les limitations de responsabilité pour les pertes et avaries du montant de ladite déclaration de valeur et entraînera le perception d’un supplément de prix.
b) soit de donner des instructions à l’O.T.L. pour l’assurance des risques du transport qui devront être renouvelées pour chaque expédition.
En aucun cas les indemnités à allouer ne peuvent excéder, dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de la marchandise.
Les montants de limitation de responsabilité indiqués ci-dessus sont entrés en vigueur à compter du 15 février 1988.
8. Conditions de paiement :
Les prestations de service sont payables comptant à réception de facture, sans escompte, au lieu de leur émission.
Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.
L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances.
Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture.
Ces pénalités sont d’un montant équivalent à celui qui résulte de l’application d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce.
9. Droit de gage conventionnel :
Quelque soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’O.T.L.
10. Prescription :
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat.
11. Annulation – Invalidité :
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
12. Clause attributive de juridiction :
En cas de litige pour quelque cause que ce soit, seuls les tribunaux du siège social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.